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Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024414558&dateTexte=&categorieLien=id
Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024414634&dateTexte=&categorieLien=id
Décret du 22 juillet 2011 portant nomination d'une adjointe au Défenseur des droits - Mme Derain (Marie)   (Défenseure des enfants)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024388777&dateTexte=&categorieLien=id
Décret du 22 juillet 2011 portant nomination d'une adjointe au Défenseur des droits - Mme Lyazid (Maryvonne) (lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024388779&dateTexte=&categorieLien=id
Décret du 22 juillet 2011 portant nomination d'une adjointe au Défenseur des droits - Mme Mothes (Françoise) (déontologie dans le domaine de la sécurité)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024388781&dateTexte=&categorieLien=id
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Enfance abandonnée : un premier salon de la kafala au Maroc
Publié par Laila Zerrour le 27-09-2010 à 10:43
Numéro de parution 2272
«Bébés du Maroc» organise du 1er au 3 octobre au Vélodrome de Casablanca le premier Salon de la kafala.
En 2008, 6.480 enfants ont été abandonnés à la naissance.
Le premier Salon de la petite enfance et de la kafala se tiendra du 1er au 3 octobre au Vélodrome de
Casablanca. Un événement organisé par le 1er portail de la petite enfance «Bébés du Maroc» en partenariat
avec la Jeune chambre internationale du Maroc( JCI) et l'Entraide Nationale. «Ce salon a pour objectif de
sensibiliser les Marocains à l'importance de la prise en charge des bébés privés de leurs familles dans le
cadre de la kafala qui constitue la meilleure solution pour le bien-être de l'enfant», déclare à ALM, Asmaa
Benslimane, coordinatrice générale du salon. Et de poursuivre «Nous voulons que les Marocains prennent
conscience du problème de l'abandon des enfants. Ce salon sera destiné à vulgariser la procédure de la
kafala et clarifier aux familles concernées les démarches à suivre». Afin de garantir un impact important sur
tout le territoire marocain, Bébés du Maroc a signé une convention de partenariat avec la JCI pour faire de la
journée du 3 octobre 2010 la première Journée nationale de la petite enfance et de la kafala où dans
chacune des huit villes (Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir et Ouarzazate), sera
organisée une action au profit des bébés abandonnés. Chaque année, de nombreux bébés sont abandonnés
à la naissance. Et pour preuve. Selon une étude récente menée conjointement par la Ligue marocaine pour
la protection de l'enfance, le nombre d'enfants abandonnés s'élevait en 2008 à 4.554, soit 1.3% du total des
naissances en cette année. En considérant que tous les abandons ne sont pas comptabilisés, ce taux a été
réévalué à 2% du total des naissances du pays, soit 6.480 enfants abandonnés à la naissance en 2008. Le
salon sera axé sur deux grands volets : juridique et médical. S'agissant du premier volet, divers thématiques
seront abordées à travers plusieurs ateliers : adoption et kafala entre droit et religion musulmane, la
procédure de la kafala avec témoignages de parents adoptifs ainsi que le rôle de la société civile dans la
protection de la petite enfance. Quant au volet médical, 12 ateliers seront organisés sur plusieurs
thématiques: diabète de l'enfant, les maladies génétiques chez l'enfant, la prévention des accidents
domestiques, comment nourrir son enfant ? l'intérêt de l'allaitement maternel, le suivi médical de la
grossesse, les malformations du pied chez le nouveau – né, la kinésithérapie respiratoire, la bonne
santé des dents de lait… Le phénomène de l'abandon des bébés se prévient et se corrige au moyen
d'une stratégie qui vise à maintenir dans la mesure du possible, le lien mère-enfant conformément à la
Convention de la Haye et ce par plusieurs moyens, Ã savoir l'orientation et l'accompagnement des futures
mères, l'insertion économique et familiale des mères , la mise en place de structures d'hébergement
mères-enfants. Ce phénomène se corrige également par la kafala de l'enfant et l'intégration des pères dans
la logique de prise en charge de l'enfant.
Cet article provient du Quotidien Aujourd'hui Le Maroc: http://www.aujourdhui.ma
URL de cet article: http://www.aujourdhui.ma/societe-details78313.html
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N° 353 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mars 2011 PROPOSITION DE LOI relative à l’adoption des enfants régulièrement recueillis en kafala, PRÉSENTÉE Par M. Alain MILON, Sénateur (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Les enfants en kafala sont des enfants sans famille, recueillis légalement pour la plupart d’entre eux en Algérie ou au Maroc par des familles venues de différents pays d’Europe, l’Espagne, l’Italie, la Suisse, la Belgique, mais aussi la France. La kafala est un mode de recueil prévu par le Coran et reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant comme une mesure pérenne de protection de l’enfant sans famille : c’est quasiment une adoption dans ses conditions et ses effets, mais c’est une adoption sans filiation. Les autres pays européens, pragmatiques, reconnaissent la kafala dans tous ses effets et la transforment en adoption, créatrice d’un lien de filiation, afin que les enfants de kafala puissent bénéficier des mêmes droits au sein de leur famille et dans le pays où ils habitent que les autres enfants recueillis régulièrement dans des pays étrangers par des familles adoptives. Cette position fut celle de la Cour de cassation et de la jurisprudence au cours des années 1990. Dans un arrêt de principe du 10 mai 19951, la Cour de cassation a affirmé : « Deux époux français peuvent procéder à l’adoption d’un enfant dont la loi personnelle ne connaît pas, ou prohibe, cette institution, à la condition qu’indépendamment des dispositions de cette loi, le représentant du mineur ait donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l’adoption et, en particulier, dans le cas d’adoption en forme plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et sa famille par le sang ou les autorités de tutelle de son pays d’origine ». Faisant application de ce principe, les cours et tribunaux, saisis par les familles de requêtes en adoption d’un enfant recueilli en Algérie ou au Maroc, analysaient les situations au cas par cas, afin de déterminer si le représentant légal du mineur avait donné son consentement à l’adoption et pour quel type d’adoption, puisque le droit français en connaît deux, la plénière et la simple. Cette jurisprudence pragmatique 1 Civ. 1ère 10 mai 1995 Bull. Civ. – n° 198. - 4 - explique en grande partie qu’en 19962, le Parlement, auquel le député Jean-François MATTEI avait présenté une réforme du droit de l’adoption, n’ait pas adopté la norme de conflits de lois que contenait sa proposition initiale, destinée selon lui à ne pas laisser les enfants recueillis en kafala au milieu du gué. Il faut remarquer que cette orientation de la jurisprudence française n’a jamais empêché les autorités marocaines et algériennes de continuer à confier des enfants en kafala à des familles françaises, en sachant pertinemment que l’adoption serait prononcée en France ; ces autorités n’ont pas alors émis de protestations publiques, ni à notre connaissance officieuses, à cette pratique. En réalité, l’opposition au prononcé de l’adoption des enfants en kafala est venue des services du ministère de la justice. Dans une circulaire du Garde des sceaux du 16 février 1999, destinée au parquet et adressée à l’ensemble des magistrats du siège, il était affirmé que le droit international s’opposait à la constitution en France d’un rapport de filiation sur le fondement d’une kafala, ce lien n’étant pas susceptible d’être reconnu dans le pays d’origine des enfants concernés. Cette circulaire du 16 février 1999 visait globalement à limiter le prononcé de l’adoption plénière aux enfants nés dans les seuls pays connaissant cette institution et ayant ratifié au surplus la Convention de La Haye du 29 mai 1993 et pour les enfants de kafala, à casser … la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même. C’est donc en réaction à cette circulaire que notre ami Jean-François MATTEI, alors toujours député mais de l’opposition cette fois, a déposé au printemps 2000, une seconde proposition de loi relative à l’adoption, consacrée exclusivement à l’adoption internationale. Fidèle à ses convictions, Jean-François MATTEI entendait permettre le prononcé de l’adoption pour les enfants recueillis régulièrement en kafala à certaines conditions et sous le contrôle du juge français. Les discussions furent âpres tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, entre partisans du respect absolu de la loi du pays de naissance, par souci de diplomatie essentiellement et les défenseurs du droit des enfants à bénéficier d’une famille. Le Parlement néanmoins, a voté3 le texte prohibitif proposé par les services du ministère de la justice, lequel figure désormais à l’article 370-3 alinéa 2 du code civil : « L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur 2 Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption, votée à partir d’une proposition de loi de Jean-François MATTEI de septembre 1995. 3 Loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale. - 5 - est né et réside habituellement en France. » On ne peut être plus clair : ce texte impose aux juges français d’appliquer la loi du pays de naissance des enfants recueillis en kafala et leur interdit d’appliquer la loi française, contrairement aux règles énoncées par la loi du 6 février 2001 en matière d’adoption internationale. Dans un premier temps, les juges du fond se sont montrés réticents à appliquer cette règle nouvelle, qui fige les enfants dans un statut imposé uniquement par leur lieu de naissance, jusqu’à ce que par deux arrêts du 10 octobre 2006, la Cour de cassation leur rappelle fort logiquement qu’en droit français, l’article 370-3 alinéa 2 du code civil interdit de prononcer l’adoption, même simple, d’un enfant né en Algérie ou au Maroc et recueilli dans son pays de naissance en kafala4. Depuis ces arrêts de principe, les juges du fond se sont inclinés. Le 25 février 2009, la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt énonçant que le refus de prononcer l’adoption recueilli par kafala ne constitue pas une différence de traitement ni une atteinte au droit de mener une vie familiale normale et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Pourtant, le droit français est le seul droit européen à avoir introduit le principe prohibant l’adoption par référence à la loi personnelle de l’enfant. Ceux qui sont recueillis en kafala par des familles espagnoles, italiennes, belges ou suisses, peuvent bénéficier d’une adoption et partant d’une vraie vie familiale dans leur pays d’accueil. Une autre disposition législative a contribué à modifier le statut des enfants recueillis en kafala, la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité exigeant désormais une durée de recueil de 5 ans pour que l’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, puisse faire une déclaration de nationalité française (article 21-12 du code civil), alors qu’aucune durée n’est exigée en cas d’adoption simple. En pratique, il en résulte des difficultés quotidiennes pour les familles d’enfants, vis-à -vis des administrations et des organismes sociaux. Certes, le Conseil d’État à plusieurs reprises, a jugé que l’enfant recueilli en kafala a la possibilité d’entrer et de séjourner en France au titre du regroupement familial et au visa de la Convention européenne des droits de l’homme et plus précisément du droit au respect de la vie privée et 4 Civ. 1ère 10 octobre 2006, Bull. Civ. I n° 431, cassant, sur pourvois dans l’intérêt de la loi du Procureur Général de la Cour de cassation, deux arrêts de cours d’appel (Reims 2 décembre 2004 - enfant né au Maroc le 6 février 2003 et Toulouse 15 février 2005 - enfant né en Algérie le 28 juin 2002). - 6 - familiale. Cependant, les problèmes de la vie quotidienne en France commencent alors. L’ouverture de certains droits sociaux est subordonnée à l’existence d’un lien familial juridiquement établi et les dispositions du code de la sécurité sociale sont à l’origine d’un contentieux important entre les familles et les caisses d’allocations familiales. Sur le plan de l’autorité parentale rien n’est clair, les juristes assimilant la kafala tantôt à une délégation d’autorité parentale, tantôt à une tutelle. Comment dans ces conditions, pouvoir demander aux administrations de faire produire ses pleins effets à la kafala prononcée en Algérie ou au Maroc (différents dans ces deux pays) en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée à l’étranger en matière d’état des personnes ? Pourtant, ce serait là la seule solution juridique, mais pas pratique pour un sou, proposée par les services du ministère de la justice. En réalité, les enfants recueillis en kafala se trouvent aujourd’hui dans un statut précaire ; ils ne bénéficient pas des mêmes droits que tous les autres enfants résidant sur notre territoire, parce que ces droits reposent d’abord sur le lien de filiation qui les unit à un père et/ou une mère. Le nombre des visas délivrés pour ces enfants n’est pas communiqué. Mais selon les sources algériennes et marocaines, il se situerait entre 150 et 200 par an. De nombreuses voix se sont élevées depuis 2001 pour dénoncer la discrimination que subissent ces enfants. Notamment, celle de la Défenseure des enfants (rapports de 2004 et de 2005) et celle du Conseil supérieur de l’adoption dans un avis donné en 2007. Le 14 avril 2010, après avoir réuni un groupe de travail sur le sujet, le Médiateur de la République a formulé une proposition de réforme5 visant à améliorer les droits et le statut juridique des enfants recueillis par kafala en France, comportant cinq mesures. Dans ce texte qui rappelle les importantes inégalités de traitement subies par ces enfants et qui apparaissent contraires à la Convention des droits de l’enfant, le Médiateur souligne que si les quatre premières, relatives à la procédure d’agrément, à celle de regroupement familial, à la précision des effets juridiques de la kafala et au délai de résidence pour solliciter la nationalité française, pouvant être adoptées à court terme, entraîneraient une amélioration sensible du sort des enfants et de leurs familles, « seule la possibilité d’accéder à l’adoption préconisée en dernier lieu permettrait une résolution globale des problèmes évoqués lorsque cette mesure serait conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant apprécié par le juge. » 5 Proposition de réforme 10-R.009. - 7 - Nous partageons entièrement cette position que nous avions déjà défendue en juin 2006 par le biais d’amendements déposés lors de l’examen en première lecture par le Sénat du projet de loi relative à l’immigration. C’est pourquoi l’objet de cette proposition de loi, qui ne comporte que deux articles, est bien de mettre fin à la discrimination pour les enfants recueillis en kafala résultant de deux articles du code civil.
- 9 - PROPOSITION DE LOI Article 1er Au premier alinéa de l’article 21-12 du code civil, après les mots : « adoption simple », sont insérés les mots : « ou qui a été régulièrement recueilli en kafala ». Article 2 Le deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil est supprimé. |
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| 10 Août 2010 Par Ourida Ait Ali |
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Nadia Ait Zai, Juriste et Directrice du Cidef (Algérie)Â
Midi Libre : Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la kafala ? Nadia Ait Zai: la kafala est considérée comme une adoption simple avec la seule différence que l’enfant ne portera pas le nom des parents, le Code de la famille autorisant cette procédure.
Que pensez-vous de cette procédure ? Je pense qu’il est vraiment dommage que la kafala soit révocable, et donc qu’à tout moment les parents adoptifs peuvent "rendre" leur enfant à la DAS, dans le cas par exemple d’enfants qui présenteraient des anomalies physiques, organiques ou mentales, dans ces cas-là l’enfant est transféré vers un centre spécialisé car l’enfant ne peur continuer à être pris en charge par la DAS. La DAS peut également, elle-même, procéder à la révocation de la kafala, lorsque l’enfant est mal traité au sein de sa nouvelle famille, cela est le côté positif pour la protection de l’enfant. La kafala est également révoquée lorsque l’un des membres du couple décède et où les héritiers peuvent révoquer la kafala.
Quelles sont les étapes à suivre pour les parents désirant adopter un enfant ? Un agrément est donné aux couples désirant adopter un enfant. Ils doivent fournir un dossier à la DAS la plus proche. La DAS contacte les pouponnières les plus proches afin de recevoir les listes des enfants à placer. Généralement les couples vont d’abord dans les pouponnières avant d’être orientés vers la DAS pour une régularisation.
Jusqu’à quel âge un enfant peut-il être adopté ? Un enfant peut être adopté à tout âge avant sa majorité. Généralement les familles préfèrent prendre des nourrissons. D’ailleurs placer un enfant âgé de plus de 5 ou 6 ans devient de plus en plus difficile.
La mère ayant abandonné son enfant bénéficie-t-elle de recours ? L’abandon d’un enfant est définitif après trois mois et les mères ayant laissé s’écouler ce délai légal sans se manifester n’ont plus aucun recours possible. La mère en quittant l’hôpital a le choix entre signer un abandon définitif ou un abandon provisoire.
Quelle est la nuance entre les deux ? Dans le cas d’un abandon définitif la mère n’a plus droit de regard sur l’enfant alors que concernant l’abandon provisoire, la mère a la possibilité de pouvoir reprendre son enfant avant les trois mois qui suivent la naissance. Ce délai offert aux mamans était auparavent de six mois avant d’être ramené à trois mois. Ces délais sont beaucoup plus des délais administratifs car la loi n’a pas légiféré aussi bien sur l’abandon définitif que celui provisoire. Nous continuons à fonctionner, dans certains cas, selon les lois hérités d’avant l’Indépendance.
Ne pensez-vous pas que ce délai de trois mois est trop court ? Effectivement ce délai devrait être revu, soit à la hausse soit à la baisse, mais il vaut mieux que ça soit un délai de trois mois, car au bout de six mois, il y a certaines mères qui disparaissent et il est impossible, au niveau administratif, de retrouver leur trace. L’enfant est abandonné par sa mère certes, mais il n’est pas totalement abandonné, car l’État lui assure un nom, un foyer et il bénéficie d’aides sociales.
Les enfants peuvent-ils rechercher leur mère à l’âge adulte ? Lorsqu’il s’agit d’abandon définitif l’enfant ne peut plus retrouver la mère car il n’y a plus aucune trace de la mère sur le P-V d’abandon, néanmoins certains enfants ont pu retrouver leur mère par l’intermédiaire d’un proche qui a suivi les étapes de l’adoption.
Pensez-vous que cela soit positif pour l’enfant de retrouver sa mère biologique ? Ces recherches ne sont pas vraiment positives, car entre-temps la mère a refait sa vie et n’a pas forcement avoué avoir eu un enfant qu’elle a abandonné, dès lors s’installe une rupture entre la mère et l’enfant à cause de ce lourd secret à ne pas divulguer, le poids social étant le plus fort. L’enfant ayant atteint l’âge adulte est poussé par un besoin naturel de retrouver ses origines et de connaître sa véritable identité, mais cela dit, il est du droit de la mère de refuser de recevoir son fils. Pour ce qui est de la relation mère-enfant, c’est là où le débat est encore plus dramatique, car il faut que la mère accepte de revoir son enfant, il faut que la société l’accepte, car c’est le poids de la société qui a fait que la mère a abandonné son enfant en taisant cet épisode de sa vie.
Y a-t-il un suivi de l’enfant par les services de la DAS après son adoption ? Bien sûr, il faut qu’il y ait un suivi par les assistantes sociales, du moins au cours des premières années afin de surveiller si l’enfant est bien traité. Il faut savoir qu’avant d’accorder la kafala une enquête est effectuée par les assistantes sociales pour connaître le profil des parents, avoir une idée de leur revenu et de leur état psychologique. En tout état de cause, lorsqu’un couple décide d’adopter un enfant, ce dernier est relativement bien traité par ses nouveaux parents.
Comment réagissent ces enfants lorsqu’ils aprennent qu’ils ont été adoptés ? Certains font des fugues en découvrant qu’ils ont été adoptés, cela dans le cas où le couple adoptif n’a pas su les préparer psychologiquement à cette annoncer, cela même si les parents témoignent un grand amour à ces enfants.
A partir de quel âge doit-on annoncer à un enfant qu’il a été adopté ? La vérité doit être dite à ces enfants dès leur plus jeune âge, arrivés à un certain âge, il leur sera bien plus difficile d’accepter leur situation du point de vue psychologique.
Que deviennent les enfants qui ne sont pas adoptés ? Ils restent dans les centres où ils sont scolarisés, soignés et pris en charge, sous étroite surveillance.
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